Code des assurances

En vigueur du 31/10/1996 au 26/07/2005En vigueur du 31 octobre 1996 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R351-12

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2024

Créé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4

Lorsqu'elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d'assurance et de réassurance se conforment aux articles L. 351-2 et R. 351-2 à R. 351-11. Elles tiennent compte du décalage temporel qui existe entre les recouvrements et les paiements directs.

Le résultat de ce calcul est ajusté afin de tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie. Cet ajustement est fondé sur une évaluation de la probabilité de défaut de la contrepartie et de la perte moyenne en résultant, soit la perte en cas de défaut.

Les modalités de calcul de cet ajustement sont définies aux articles 42 et 57 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.