Code des assurances

Abrogé depuis le 21/09/2000Abrogé depuis le 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*431-28

Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-4 autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La caisse centrale de réassurance peut déroger à cette obligation après consultation, sauf urgence, de la commission consultative des garanties.