Code des assurances

En vigueur du 01/06/2007 au 12/03/2022En vigueur du 01 juin 2007 au 12 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R441-12

Version en vigueur du 20/06/2004 au 31/12/2017Version en vigueur du 20 juin 2004 au 31 décembre 2017

Modifié par Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 5 () JORF 20 juin 2004

Pour chaque convention relevant de l'article L. 441-1, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque convention, un compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements de la convention et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements de la convention et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 441-7-1 et R. 441-7-2. Ces documents sont arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice. Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance. Ils sont tenus à la disposition des bénéficiaires qui en font la demande.