Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R335-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée aux articles L. 327-3 du présent code, L. 212-24 du code de la mutualité et L. 931-23 du code de la sécurité sociale.