Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L514-4

Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 octobre 2018

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

I.-Lorsque l'autorité de contrôle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de sanction en application du I de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.

II.-L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agissant dans le cadre de ses missions.

III.-L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.