Code des assurances

En vigueur du 31/07/1985 au 01/06/1997En vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*213-3

Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 1997

Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 - art. 3 () JORF 31 juillet 1985

La cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 du code des assurances est liquidée sur le montant des primes ou cotisations d'assurance qui ont fait l'objet d'une émission au cours d'une période de deux mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période.

Les assureurs sont tenus de verser le produit de cette cotisation à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin de chaque période de deux mois.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment les pièces justificatives qui doivent être produites par les assureurs.