Code des assurances

En vigueur du 18/07/1993 au 01/05/2008En vigueur du 18 juillet 1993 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*432-30

Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/03/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 mars 1991

Abrogé par Décret n°91-303 du 22 mars 1991 - art. 7 (V) JORF 24 mars 1991

Sauf dérogation exceptionnelle autorisée spécialement par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les polices délivrées par la compagnie portant sur les opérations mentionnées au b de l'article R. 432-24 ne peuvent couvrir les risques politiques, catastrophiques et monétaires que si les risques commerciaux ordinaires sont simultanément assurés par la compagnie pour son propre compte.