Code des assurances

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R356-31

Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2017

Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4

Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle général des transactions entre les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant pour entreprise mère une société de groupe mixte d'assurance et cette dernière et ses entreprises liées. Les dispositions des articles L. 356-9 et L. 356-10, L. 356-21, R. 356-1-3 à R. 356-1-6 et R. 356-30 ainsi que des articles L. 632-1-1 et L. 612-26 du code monétaire et financier sont applicables, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ce contrôle général.


Au lieu de " R. 356-1-3 à R356-1-6 " il convient de lire " R. 356-3 à R. 356-5-2 " , au lieu de " L. 632-1-1 " il convient de lire " L. 632-1 ".