Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article R336-4

Version en vigueur depuis le 11/07/2002Version en vigueur depuis le 11 juillet 2002

Création Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 3 () JORF 11 juillet 2002

L'entreprise effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.

Le système de suivi doit permettre :

a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;

b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ;

c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article.