Code des assurances

En vigueur du 02/01/2004 au 01/04/2010En vigueur du 02 janvier 2004 au 01 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L172-30

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Modifié par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 5

Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, au titre d'un même contrat d'assurance, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement.