Code des assurances

En vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993En vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*431-17

Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

La caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer, avec la garantie de l'Etat, les risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens concernés sont propriété française ou immatriculés en France ou lorsque le souscripteur de la police ou le bénéficiaire de l'indemnité est de nationalité française.