Code des assurances

En vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2017En vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R322-73

Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)

Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité et la solvabilité ajustée aient été satisfaites. Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 343-6 est déduit des excédents de recettes à répartir ainsi établis.

L''Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.