Code des assurances

En vigueur du 01/01/1986 au 29/11/2017En vigueur du 01 janvier 1986 au 29 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L328-13

Version en vigueur du 01/01/1986 au 29/11/2017Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 29 novembre 2017

Modifié par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 221 () JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément administratif fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.

L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur.

2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce pourront faire l'objet des sanctions prévues au titre VI de ladite loi et être relevés des déchéances et interdictions dans les conditions prévues par l'article L. 625-10 du même code.