Code des assurances

En vigueur du 26/08/2006 au 07/09/2017En vigueur du 26 août 2006 au 07 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article A441-4-1

Version en vigueur du 26/08/2006 au 07/09/2017Version en vigueur du 26 août 2006 au 07 septembre 2017

Abrogé par Arrêté du 14 août 2017 - art. 5
Modifié par Arrêté 2006-08-01 art. 1 14° JORF 26 août 2006

Pour l'application de l'article A 441-4, les tables de mortalité sont celles appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007.

Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa.

La provision mathématique devra néanmoins être, d'ici au 1er août 2008, supérieure ou égale à celle obtenue avec la table de génération homologuée par arrêté du 28 juillet 1993, lorsque cette provision est inférieure à celle résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa.