Code des assurances

Abrogé depuis le 12/08/2019Abrogé depuis le 12 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A142-1

Version en vigueur du 27/07/2006 au 31/03/2015Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 31 mars 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 5
Création Arrêté 2006-07-26 art. 1 2° JORF 27 juillet 2006

Pour l'application de l'article R. 142-2 et du I de l'article R. 142-9 :

a) Par dérogation au 1° de l'article A. 331-1-1, les provisions mathématiques des adhérents sont calculées, pour chaque inventaire, d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants :

3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus ;

b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 335-1 ;

c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux différent de celui retenu pour l'établissement du tarif.