Code des assurances

En vigueur du 02/08/2003 au 29/11/2017En vigueur du 02 août 2003 au 29 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L421-9-2

Version en vigueur du 02/08/2003 au 29/11/2017Version en vigueur du 02 août 2003 au 29 novembre 2017

Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, éventuellement non couverte par le cessionnaire, est garantie par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats souscrits auprès de l'entreprise dont l'agrément a été retiré.

Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la résiliation prévue à l'article L. 326-12 sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats.