Code des assurances

En vigueur du 01/01/2002 au 26/04/2019En vigueur du 01 janvier 2002 au 26 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L132-24

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 6

Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ou au contractant.

Le montant de la valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, ou à défaut de la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires doit être versé par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré ou du contractant.

Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.