Code des assurances

En vigueur du 02/08/2003 au 24/02/2004En vigueur du 02 août 2003 au 24 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*421-50

Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/02/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 février 2004

Abrogé par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 8 () JORF 24 février 2004
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et dommages aux biens nés d'un accident dans lequel sont impliqués des véhicules terrestres à moteur assurés par l'entreprise, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise.

Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et les droits mentionnés à l'article R. 211-13.

Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours prévus à l'alinéa précédent ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.