Code des assurances

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A211-6

Version en vigueur du 24/09/1986 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 septembre 1986 au 01 avril 2024

Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986

En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :

1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;

2° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule soumis à immatriculation, son numéro d'immatriculation ;

3° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule non soumis à immatriculation, le numéro du moteur, s'il y a lieu.

L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre. Pour être valable, le document justificatif doit, le cas échéant, être complété par l'utilisateur du véhicule avant tout emploi.