Code des assurances

En vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010En vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R356-57

Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2017

Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut autoriser les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 à ne pas publier une information dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L. 356-23, dans les conditions prévues à l'article R. 355-9. Les conditions dans lesquelles cette autorisation cesse d'être valable sont définies à l'article 363 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.