Code des assurances

En vigueur du 27/07/2006 au 07/09/2014En vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R142-15

Version en vigueur du 27/07/2006 au 07/09/2014Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006

Par dérogation au III de l'article R. 142-5 et pour les contrats relevant de l'article R. 142-12, le contrat ne peut prévoir une garantie minimale relative à la provision mentionnée au 9° de l'article R. 331-3.