Code des assurances

En vigueur du 14/03/2004 au 09/03/2010En vigueur du 14 mars 2004 au 09 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R413-2

Version en vigueur du 14/03/2004 au 09/03/2010Version en vigueur du 14 mars 2004 au 09 mars 2010

Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Création Décret n°2004-221 du 12 mars 2004 - art. 1 () JORF 14 mars 2004

Le comité des entreprises d'assurance ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions du comité sont prises à la majorité des votes des membres présents.

Lorsque le comité statue par voie de consultation écrite en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-4, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues par l'article L. 413-3.

Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le président.

Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.

Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.