Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 29/05/2011 au 22/03/2015En vigueur du 29 mai 2011 au 22 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R522-64

Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 18 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire qui a perçu de façon continue, pendant deux ans au moins, soit l'une ou l'autre prestation, soit les deux et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.

Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.

Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.