Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2014En vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article L224-8

Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2014

L'admission en qualité de pupille de l'Etat peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge (1).

S'il juge cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal confie sa garde au demandeur, à charge pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale et prononce l'annulation de l'arrêté d'admission.

Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine.


(1) Dans sa décision n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012 (NOR : CSCX1230813S), le Conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er janvier 2014.