Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 26/10/2004 au 30/06/2023En vigueur du 26 octobre 2004 au 30 juin 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R314-138

Version en vigueur du 26/10/2004 au 30/06/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 30 juin 2023

I.-Pour l'approbation des dépenses d'un service mentionné à l'article R. 314-137, l'autorité de tarification tient compte :

1° Des charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux, ainsi que des charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, ou d'aide médico-psychologique ;

2° Des frais de déplacement de ces personnels ;

3° Des charges relatives aux fournitures et au petit matériel médical dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale ;

4° Des autres frais généraux de fonctionnement du service.

II.-Sont notamment exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par les produits de la tarification :

1° Les prestations qui relèvent de l'activité des services d'aide à domicile mentionnés à l'article R. 314-130 ;

2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-26, et en lieu et place de l'énumération qui y figure, les dépenses mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 314-168.