Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 01/02/2007 au 01/06/2009En vigueur du 01 février 2007 au 01 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article D214-7

Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 juin 2009

Création Décret n°2006-1753 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

Le nombre d'enfants mentionné au premier alinéa de l'article L. 214-7 est fixé chaque année par la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service. Ce nombre ainsi que les modalités selon lesquelles le gestionnaire s'organise pour garantir l'accueil de ces enfants figurent dans une annexe au projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29 du code de la santé publique, qui est transmise au président du conseil général.

Le nombre mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur, sauf pour les établissements et services mis en place par des employeurs pour l'accueil exclusif des enfants de leurs salariés, à un enfant par tranche de vingt places d'accueil.

Les enfants admis dans un établissement ou un service d'accueil au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 et dont l'accueil est poursuivi lorsque leurs parents cessent d'être bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées audit article continuent d'être comptabilisés dans le nombre mentionné au premier alinéa.

La personne physique ou morale gestionnaire d'un établissement ou d'un service d'accueil peut également s'acquitter de son obligation :

1° Soit d'une manière globale sur l'ensemble des établissements et services dont elle assure la gestion ;

2° Soit en créant, gérant ou finançant un service de garde d'enfants au domicile parental agréé au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, avec lequel elle passe convention ;

3° Soit en passant convention à cette fin avec des assistants maternels.

L'établissement ou le service accueillant un enfant au titre de l'article L. 214-7 veille à proposer à son ou ses parents ayant cessé l'activité professionnelle ou la formation rémunérée à l'origine de l'admission de leur enfant une solution d'accueil leur permettant d'accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d'emploi. Cette proposition tient compte, dans les conditions fixées dans l'annexe au projet d'établissement prévue au premier alinéa, des autres demandes d'accueil reçues par le gestionnaire et des priorités qu'il détermine pour y répondre.