Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 24/05/2006 au 13/12/2009En vigueur du 24 mai 2006 au 13 décembre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R314-62

Version en vigueur du 24/05/2006 au 13/12/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 13 décembre 2009

Modifié par Décret n°2006-584 du 23 mai 2006 - art. 1 () JORF 24 mai 2006

I. - Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé par le préfet du département connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le préfet peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête.

La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif.

La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur régional et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional et le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'organisme chargé du versement du tarif.

Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil général, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter.

Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci.

II. - La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.

Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 313-13, peuvent recueillir les témoignage du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique.

III. - Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.

La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion qu'elle a constaté.

Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoir de contrôle et d'injonction prévus à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, et le préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 313-16 et du titre III du livre III du présent code.