Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 20/12/2005 au 01/01/2022En vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article D245-33

Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/01/2022Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2022

Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, lorsque la prestation de compensation doit faire l'objet d'un versement mensuel, celle-ci est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale pour chaque élément aux durées maximales suivantes :

1° Dix ans pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;

2° Trois ans pour l'élément mentionné au 2° de l'article L. 245-3 ;

3° Dix ans pour les aménagements du logement, ou 5 ans pour l'aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport, au titre de l'élément mentionné au 3° de l'article L. 245-3 ;

4° Dix ans pour les charges spécifiques, ou 3 ans pour les charges exceptionnelles, au titre de l'élément mentionné au 4° de l'article L. 245-3 ;

5° Cinq ans pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3.

En cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant à chaque élément de la prestation de compensation ne peut dépasser le montant maximum prévu à l'article R. 245-37 sur une période ne dépassant pas la durée fixée ci-dessus.