Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2004En vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article L263-9

Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2004

Abrogé par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 34 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les crédits résultant de l'obligation prévue à l'article L. 263-5 sont engagés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 263-7.

Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, est reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante. Toutefois, le montant de ces crédits pour la partie qui dépasse 65 % de l'obligation prévue à l'article L. 263-5 est affecté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental d'insertion, à des actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion présentées par les communes. En l'absence de report ou de l'affectation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 232-22 du code des juridictions financières.