Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 23/12/2000 au 22/03/2015En vigueur du 23 décembre 2000 au 22 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article L224-2

Version en vigueur du 23/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 22 mars 2015

Chaque conseil de famille comprend :

-des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ;

-des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales, d'associations d'assistants maternels et d'associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ;

-des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département.

Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le département sont fixées par voie réglementaire.