Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 09/04/2006 au 01/01/2012En vigueur du 09 avril 2006 au 01 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R314-67

Version en vigueur du 09/04/2006 au 01/01/2012Version en vigueur du 09 avril 2006 au 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 15 () JORF 9 avril 2006

I. - Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés du Trésor.

Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.

II. - Les poursuites pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.

III. - Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.

IV. - Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.

V. - L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.