Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 07/05/2005 au 15/04/2017En vigueur du 07 mai 2005 au 15 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article D451-5

Version en vigueur du 07/05/2005 au 15/04/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 15 avril 2017

Transféré par Décret n°2017-537 du 13 avril 2017 - art. 1
Abrogé par Décret n°2017-537 du 13 avril 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-426 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 7 mai 2005

Pour pouvoir bénéficier de l'agrément de la région en vue du financement nécessaire à la mise en oeuvre d'une formation initiale préparant à un diplôme délivré par l'Etat mentionné à l'article L. 451-1, l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4.

Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en oeuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, l'agrément est accordé par le président du conseil régional au moins pour la durée de la formation préparant à ce diplôme.

Les conditions minimales d'agrément mentionnées au présent article sont applicables aux départements exerçant, par délégation de la région, la compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales initiales.