Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 31/12/2005 au 29/05/2009En vigueur du 31 décembre 2005 au 29 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R314-197

Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 mai 2009

Modifié par Décret n°2005-1758 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, l'agrément mentionné à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est donné par les ministres chargés de l'action sociale et de la santé.

Les conventions ou accords sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception par toute partie signataire au ministre chargé de l'action sociale, dont les services assurent le secrétariat de la Commission nationale d'agrément qui en accuse réception par lettre recommandée avec avis de réception.

Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d'agrément comprenant notamment une analyse des modifications apportées aux stipulations en vigueur par la convention ou l'accord transmis, et le chiffrage de son coût indiquant notamment sa répartition entre les différents financeurs sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la santé.

En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées.