Code de l'action sociale et des familles

Abrogé depuis le 11/05/2017Abrogé depuis le 11 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R232-43

Version en vigueur du 26/10/2004 au 12/05/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 12 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-828 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007

Le conseil d'administration a pour rôle :

1° D'adopter le budget du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

3° D'établir et de transmettre au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, le rapport présentant les comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante prévu à l'article L. 232-21 ;

4° D'accepter les dons et legs ;

5° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l'article R. 232-55, qui lui sont soumises par celui-ci.

6° D'autoriser le directeur à souscrire l'emprunt mentionné au III de l'article L. 232-21.

Le conseil d'administration est destinataire du rapport du conseil de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article R. 232-47. Il peut consulter le conseil de surveillance sur toute question.