Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009En vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R262-2

Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-9, sont considérés comme à charge :

1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;

2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu'elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu'au 4e degré inclus.

Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, s'ajoute au montant du revenu minimum.