Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 26/10/2004 au 07/10/2005En vigueur du 26 octobre 2004 au 07 octobre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R344-5

Version en vigueur du 26/10/2004 au 07/10/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 07 octobre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 3 (V) JORF 7 octobre 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-4 et dans l'attente de la publication du décret d'application prévu par les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 315-10, le conseil d'administration de ces établissements reste composé ainsi qu'il suit :

1° Deux représentants des collectivités territoriales intéressées, dont le président du conseil d'administration ;

2° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, ces organismes étant désignés par le préfet en fonction de l'importance des frais exposés par eux pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;

3° Trois membres désignés en raison de leur compétence ;

4° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;

5° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 4° ci-dessus ;

6° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement.