Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 23/12/2000 au 18/06/2011En vigueur du 23 décembre 2000 au 18 juin 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article L252-1

Version en vigueur du 23/12/2000 au 18/06/2011Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 18 juin 2011

La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :

1° D'un organisme d'assurance maladie ;

2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;

3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;

4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.

L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.

Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.