Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009En vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article L262-10

Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

Modifié par Loi 2006-339 2006-03-23 art. 4 I, III JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation.

Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé ainsi que la prime instituée par l'article L. 322-12 du code du travail et les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail, peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion, dans la limite du montant de l'aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

Sont également exclus du montant des ressources servant au calcul de l'allocation les soldes, accessoires et primes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.


Aux termes de l'article 5 de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010, l'article L. 262-10 dans sa rédaction maintenue en vigueur en application de l'article 29 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 aux départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon au plus tard jusqu'au premier janvier 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Toutefois, la part des allocations familiales dont le versement fait l'objet d'une mesure de suspension ou de suppression en application de l'article L. 131-8 du code de l'éducation demeure prise en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation."