Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 01/07/2007 au 22/03/2015En vigueur du 01 juillet 2007 au 22 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article L232-12

Version en vigueur du 01/07/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 22 mars 2015

Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V)

L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition d'une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant.

Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission qui réunit notamment des représentants du département et des organismes de sécurité sociale.

En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-14.

L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II.