Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009En vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R262-7

Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 9 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait déterminé selon les modalités suivantes :

1° Lorsque l'allocataire n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article R. 262-2, le forfait est égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire ;

2° Lorsque l'allocataire a à son foyer une personne définie à l'article R. 262-1, le forfait est égal à 16 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour deux personnes, ou à 12 % si cette personne n'est pas prise en compte au titre de l'aide au logement ;

3° Lorsque l'allocataire a à son foyer au moins deux personnes mentionnées à l'article R. 262-1, le forfait est égal à 16,5 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour trois personnes ; si une seule de ces personnes est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 16 % ; si aucune de ces personnes n'est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 12 %.