Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 15/06/2005 au 01/10/2016En vigueur du 15 juin 2005 au 01 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article D148-1

Version en vigueur du 15/06/2005 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 2005 au 01 octobre 2016

Modifié par Décret 2005-06-14 art. 2 JORF 15 juin 2005

Le Conseil supérieur de l'adoption créé à l'article L. 148-1 est placé auprès du ministre chargé de la famille. Il comprend trente membres :

1° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

deux présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France.

2° Deux représentants du ministre de la justice ;

un représentant du ministre chargé de la famille ;

un représentant du ministre chargé de la santé ;

deux représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant de la mission de l'adoption internationale.

3° Trois magistrats désignés par le ministre de la justice ;

deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre chargé de la famille ;

deux représentants des services d'action sociale et de santé des départements désignés par le ministre chargé de la famille.

4° Deux représentants des associations de familles adoptives représentatives au niveau national ;

un représentant des associations de personnes adoptées représentatives au niveau national ;

un représentant des associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat représentatives au niveau national ;

un représentant du service social d'aide aux émigrants ;

deux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.

Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs titres ou des travaux par lesquels elles ont contribué à la connaissance de l'adoption, désignées par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

Les personnes désignées en vertu des 3° , 4° et 5° le sont pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé deux fois.