Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/03/2018En vigueur depuis le 01 mars 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article L421-2

Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 mai 2008

Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 7 () JORF 28 juin 2005

L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet.

L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.