Code de l'action sociale et des familles

Abrogé depuis le 06/11/2014Abrogé depuis le 06 novembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article D232-25

Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/03/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 mars 2016

Abrogé par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2

La commission mentionnée à l'article L. 232-12 comprend, outre son président, six membres désignés par le président du conseil général :

1° Trois membres représentant le département ;

2° Deux membres représentant les organismes de sécurité sociale ;

3° Un membre désigné au titre d'une institution ou d'un organisme public social et médico-social ayant conclu avec le département la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 ou, à défaut, un maire désigné sur proposition de l'assemblée départementale des maires.

La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.

Elle propose au président du conseil général les montants d'allocation personnalisée d'autonomie correspondant aux besoins des personnes, évalués dans les conditions prévues aux articles R. 232-7 et R. 232-17 et à leurs ressources. Lorsque le président du conseil général ne retient pas une proposition, la commission est tenue de formuler une nouvelle proposition lors de sa plus prochaine réunion.

Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.