Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 01/08/1972 au 04/12/2001En vigueur du 01 août 1972 au 04 décembre 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R14-10-2

Version en vigueur du 23/04/2005 au 16/11/2009Version en vigueur du 23 avril 2005 au 16 novembre 2009

Créé par Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de quarante-huit membres comprenant :

1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;

2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;

3° Six représentants des conseils généraux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :

- la Confédération générale du travail ;

- la Confédération française démocratique du travail ;

- la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :

- le Mouvement des entreprises de France ;

- la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

- l'Union professionnelle artisanale ;

6° Dix représentants de l'Etat :

- le directeur général de l'action sociale, ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

- le directeur du budget, ou son représentant ;

- le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;

- le directeur général de la santé, ou son représentant ;

- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;

- le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

- le délégué interministériel aux personnes handicapées, ou son représentant ;

7° Un député ;

8° Un sénateur ;

9° Sept représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :

- la Fédération nationale de la mutualité française ;

- l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

- la Fédération hospitalière de France ;

- la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

- la Mutualité sociale agricole ;

- le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

- l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.