Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 07/10/2005 au 22/03/2015En vigueur du 07 octobre 2005 au 22 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R315-16

Version en vigueur du 07/10/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 07 octobre 2005 au 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, le conseil d'administration est présidé par le maire pour un établissement communal, le président du conseil général pour un établissement départemental et le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale.

Pour les autres établissements intercommunaux et pour les établissements interdépartementaux, le président du conseil d'administration est désigné selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9.

Le conseil d'administration élit un vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien des membres présents ayant voix délibérative et, à ancienneté égale, par le plus âgé.