Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 30/12/2005 au 01/01/2009En vigueur du 30 décembre 2005 au 01 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R211-8

Version en vigueur du 30/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 janvier 2009

Création Décret n°2005-1715 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

Au cours du premier trimestre de chaque année, et au plus tard le 31 mars, un versement est effectué par la Caisse nationale des associations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, sur le compte spécialement ouvert à cet effet par l'Union nationale des associations familiales, égal pour chacune à 50 % de sa contribution au fonds spécial institué par le 1° de l'article L. 211-10 au titre de l'exercice précédent. L'union nationale alloue à chaque union départementale des associations familiales une somme égale à 50 % de la fraction du fonds spécial dont elle a été bénéficiaire au titre de l'exercice précédent.

Le versement du solde de leurs contributions respectives au fonds spécial par ces deux organismes intervient au plus tard le 31 juillet. L'union nationale réalloue en partie cette somme aux unions départementales dans les conditions fixées aux R. 211-12 et R. 211-14.