Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 26/10/2004 au 11/09/2011En vigueur du 26 octobre 2004 au 11 septembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article D113-1

Version en vigueur du 26/10/2004 au 11/09/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 11 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1

Le comité national de la coordination gérontologique prévu à l'article L. 113-2 est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.

Il comprend :

1° Neuf représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ;

2° Un représentant désigné par le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale suivants :

a) La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

b) La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

c) La caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

d) L'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;

e) La caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;

f) La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

g) La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

h) La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :

a) La mutualité fonction publique ;

b) L'union nationale des centres communaux d'action sociale ;

c) L'union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

d) L'union nationale des associations de soins et services à domicile ;

e) L'union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;

f) La fédération hospitalière de France ;

g) La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

h) Une organisation d'établissements privés d'hébergement pour personnes âgées ;

4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;

5° Trois représentants des associations et organisations de retraités et personnes âgées désignés par le comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'union nationale des associations familiales ;

6° Trois membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.