Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 02/09/2005 au 02/12/2005En vigueur du 02 septembre 2005 au 02 décembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article L227-7

Version en vigueur du 02/09/2005 au 02/12/2005Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 02 décembre 2005

Abrogé par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 15 () JORF 2 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1092 du 1 septembre 2005 - art. 5 () JORF 2 septembre 2005

Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus :

- aux sections 1, 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

- à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

- à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

- au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

- à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;

- à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;

- à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.

Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa qui font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.