Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 11/05/2009 au 02/12/2012En vigueur du 11 mai 2009 au 02 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R313-3

Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2009

Les demandes d'autorisation ne peuvent être valablement examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet constitué des pièces ou informations suivantes :

1° Le nom de la personne physique ou morale de droit public ou privé gestionnaire ainsi que d'un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé.

2° Un état descriptif des principales caractéristiques du projet comportant :

a) Sa localisation, sa ou ses zones d'intervention et de desserte ainsi que la ou les zones de résidence de ses bénéficiaires ;

b) Les catégories de bénéficiaires ;

c) Une étude des besoins auxquels le projet a vocation à répondre en tout ou en partie ;

d) La capacité prévue, répartie, le cas échéant, selon les modes de délivrance des prestations définies au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 ;

e) Un avant-projet du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 ;

f) L'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 311-3 à L. 311-8 ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en application de l'article L. 311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ;

g) Une note décrivant le projet architectural, assortie de plans en cas de construction nouvelle ;

h) La méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-8, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une extension ou d'une transformation ;

i) Le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article L. 312-7 ;

3° Un dossier relatif aux personnels comportant une répartition prévisionnelle des effectifs par types de qualifications ;

4° Un dossier financier comportant :

a) Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire ;

b) Le programme d'investissement précisant la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de financement et leurs dates de réalisation ;

c) En cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service existant, le bilan comptable de cet établissement ;

d) Le bilan financier de l'établissement ou du service ;

e) Le plan de financement de l'opération dont l'autorisation est sollicitée ;

f) Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement du plan de financement mentionné au e) ;

g) Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement pour sa première année de fonctionnement.

Les modèles des documents prévus aux d), e) et f) du 4° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.