Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
Textes Attachés
Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998
ABROGÉANNEXE I Classifications et salaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988
ABROGÉANNEXE II PERSONNEL PEDAGOGIQUE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988
ABROGÉANNEXE III MODULATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988
Annexe IV Création et reconnaissance des certificats de qualification professionnelle(CQP) Avenant n° 34 du 15 novembre 1995
Annexe V- Contrat de travail à temps partiel à double horaire Avenant n° 52 du 19 mai 2000
Avis d'interprétation n° 1 du 8 janvier 1990
ABROGÉContrats de travail à durée indéterminée intermittent Filière post et périscolaire Avenant n° 4 du 9 avril 1990
ABROGÉContrats de travail à durée indéterminée intermittent Animateurs techniciens Avenant n° 5 du 9 avril 1990
Accord du 14 janvier 1991 relatif à la commission paritaire nationale emploi-formation (Annexe au titre VII)
Avenant n° 13 du 12 octobre 1992 relatif aux conditions d'utilisation des contrats emploi-solidarité
Protocole d'accord du 14 juin 1993 relatif au financement de la formation professionnelle
Procès-verbal n° 33 du 6 juin 1997 relatif à la commission paritaire nationale de conciliation
Protocole d'accord du 2 juillet 1998 : Modalités d'application de l'article 1.4 de l'annexe I suite à l'avenant n° 46 du 2 juillet 1998
Avis n° 31 du 10 novembre 1998 relatif aux écoles de musique associatives
ABROGÉAvis n° 32 du 10 novembre 1998 relatif aux assiettes de sécurité sociale
Avis n° 33 du 10 novembre 1998 relatif aux foyers ruraux
Avis d'interprétation n° 34 du 9 avril 1999 relatif aux écoles de danse associatives
Avis d'interprétation n° 35 du 9 avril 1999 relatif aux écomusées associatifs
Avis d'interprétation n° 36 du 9 avril 1999 relatif aux associations de scoutisme
Avis d'interprétation n° 37 du 9 avril 1999 relatif aux bibliothèques associatives
Avis d'interprétation n° 38 du 9 avril 1999 relatif à la classification
Avis d'interprétation n° 39 du 9 avril 1999 relatif à l'application de l'article 3.1.1 du titre III de la convention
Avis d'interprétation n° 40 du 9 avril 1999
Accord du 5 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Avis d'interprétation n° 41 du 5 mai 1999 relatif aux délégués syndicaux
Avis d'interprétation n° 42 du 4 octobre 1999
Avis d'interprétation n° 43 du 4 octobre 1999 relatif à la convention collective applicable
ABROGÉAvenant n° 51 du 19 mai 2000 relatif au contrat à durée indéterminée intermittent
Avenant n° 54 du 10 janvier 2001 relatif au champ d'application
Avenant n° 56 du 6 juin 2001 relatif à la nouvelle appellation de la convention
Avenant n° 64 du 25 mars 2002 (1) relatif à la mise en place d'un dispositif particulier d'intégration
Avenant n° 68 du 18 février 2003 relatif à la prévoyance
Avenant n° 69 du 18 février 2003 à l'annexe I, article 1.4.3
Avenant n° 70 du 16 avril 2003 relatif à la modulation
Avenant n° 71 du 16 avril 2003 relatif aux frais professionnels
Avenant n° 72 du 13 janvier 2004 portant modifications diverses
Avenant n° 73 du 13 janvier 2004 relatif à la durée de la période d'essai
Avenant n° 74 du 13 janvier 2004 relatif aux indemnités en cas d'arrêt maladie
Avenant n° 75 du 13 janvier 2004 relatif au congé de paternité
Avenant n° 76 du 13 janvier 2004 relatif à la maladie durant la période congés
Avenant n° 77 du 23 mars 2004 relatif aux périodes de permanences nocturnes
Avenant n° 78 du 23 mars 2004 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant d'interprétation n° 79 du 23 mars 2004 relatif au champ d'application
Avenant n° 80 du 21 juin 2004 relatif au travail de nuit, aux astreintes et au déplacement
Avenant n° 81 du 4 octobre 2004 relatif au temps de travail des cadres autonomes
Avenant d'interprétation n° 82 du 4 octobre 2004 de l'avenant n° 64 relatif au calcul des points d'ancienneté
Avenant n° 83 du 4 octobre 2004 relatif au champ d'application
Avenant n° 84 du 4 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 85 du 15 décembre 2004 relatif au congé sans solde
Avenant n° 86 du 15 décembre 2004 relatif à la mise à la retraite
Avenant n° 87 du 2 mars 2005 relatif aux classifications
Avenant n° 88 du 15 juin 2005 portant diverses modifications de la formation professionnelle
Avenant n° 90 du 15 juin 2005 portant modification de certains articles
Avenant n° 91 du 7 septembre 2005 portant modification d'articles de la convention collective
Avenant n° 92 du 7 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle - Modification des dispositions du chapitre VII
Avenant n° 93 du 7 septembre 2005 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
Avenant n° 94 du 3 novembre 2005 à l'annexe I, article 1.7.1 1er alinéa
Avenant n° 95 du 3 novembre 2005 à l'annexe I, article 1.4.3 2e alinéa
Avenant n° 96 du 20 avril 2006 relatif au salaire conventionnel
Avenant n° 97 du 20 avril 2006 relatif au remboursement des salaires
Avenant n° 98 du 25 septembre 2006 relatif au dialogue social et développement de la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Avenant n° 99 du 25 septembre 2006 portant modification de la convention
Avenant n° 101 du 8 février 2007 relatif au DIF et à la professionnalisation
Avenant n° 102 du 8 février 2007 relatif aux indemnités de licenciement
Avenant n° 103 du 8 février 2007 relatif aux frais professionnels
Avenant n° 104 du 8 février 2007 relatif aux heures complémentaires
Avenant n° 105 du 8 février 2007 relatif aux congés de courte durée
Avenant n° 106 du 8 février 2007 relatif à la prévoyance
Avenant n° 107 du 5 juin 2007 relatif aux conditions du maintien de salaire des personnes utilisant une base forfaitaire de sécurité sociale
Avenant n° 108 du 20 septembre 2007 relatif aux personnels de service et d'entretien
Avenant n° 109 du 20 septembre 2007 relatif au congé de maternité
Avenant n° 110 du 13 décembre 2007 relatif à la convention collective applicable
Avenant n° 111 du 13 décembre 2007 relatif aux conditions du maintien de salaire
Avenant n° 112 du 13 décembre 2007 relatif au financement du DIF en contrat à durée déterminée
Avenant n° 113 du 13 décembre 2007 relatif au dialogue social et au développement de la négociation
Avenant n° 111 du 27 février 2008 relatif aux conditions du maintien de salaire
Avenant n° 114 du 27 février 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 115 du 27 février 2008 relatif à l'interprétation de la mensualisation
Avenant n° 116 du 27 février 2008 relatif à la retraite complémentaire
Avenant n° 117 du 9 juin 2008 relatif au droit individuel à la formation
Avenant n° 118 du 15 septembre 2008 relatif au recrutement
Avenant n° 119 du 15 septembre 2008 relatif au départage
Avenant n° 120 du 15 septembre 2008 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 121 du 17 décembre 2008 à la convention collective (Annexe II)
Avenant n° 122 du 17 décembre 2008 portant modification de la convention
Avenant n° 123 du 17 décembre 2008 relatif aux indemnités de licenciement
Avenant n° 124 du 17 décembre 2008 relatif à la période d'essai
Avenant n° 126 du 4 février 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification
Avenant n° 129 du 14 septembre 2009 portant modification de l'avenant n° 127
Avenant n° 130 du 14 septembre 2009 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 131 du 2 décembre 2009 relatif à l'abrogation de l'avis d'interprétation n° 32
Avenant n° 132 du 9 mars 2010 relatif au CQP d'animateur périscolaire
Avenant n° 133 du 9 mars 2010 relatif aux congés payés
Avenant n° 134 du 16 mars 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 136 du 11 avril 2011 relatif à la retraite
Avenant n° 137 du 26 septembre 2011 relatif au temps partiel modulé
Avenant n° 138 du 26 septembre 2011 relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Avenant n° 140 du 19 décembre 2011 relatif à la mise à disposition de salariés
Avenant n° 141 du 19 décembre 2011 relatif au taux de la cotisation prévoyance
Avenant n° 142 du 19 décembre 2011 relatif au chèque emploi associatif
Accord du 17 décembre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 145 du 17 décembre 2012 relatif au FPSPP
Accord du 15 février 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux
Avenant n° 143 du 15 février 2013 relatif à la prévoyance
Avenant n° 144 du 15 février 2013 relatif à la prévoyance
Avenant n° 146 du 15 février 2013 relatif à la mise à jour de la convention
Accord du 15 avril 2013 relatif au chèque-emploi associatif
Adhésion par lettre du 22 octobre 2013 de l'UNSA Sport 3S à la convention
ABROGÉAvenant n° 148 du 23 juin 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 149 du 23 juin 2014 relatif au fonds du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 150 du 25 juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 151 du 19 mai 2015 relatif à la prévoyance
Avenant n° 152 du 19 mai 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 154 du 19 mai 2015 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAccord du 26 juin 2015 relatif à l'apprentissage
Avenant n° 155 du 20 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 156 du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance
Avenant n° 157 du 17 décembre 2015 relatif aux indemnités de départ à la retraite
Accord du 2 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du fonds social des régimes de prévoyance et de complémentaire santé
Accord du 2 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du fonds social relatif au haut degré de solidarité des régimes de prévoyance et de santé
Avenant n° 160 du 8 juin 2017 relatif à la commission nationale de négociation et à la CNIV
ABROGÉAvenant n° 163 du 20 décembre 2017 relatif aux temps partiels
Avenant n° 164 du 20 décembre 2017 relatif à la grille spécifique
Avenant n° 165 du 20 décembre 2017 portant modification du titre XI de la convention relatif à la mise en place d'un régime de santé complémentaire
Avenant n° 166 du 10 avril 2018 relatif aux congés de courte durée
Avenant n° 169 du 3 octobre 2018 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
Avenant n° 170 du 5 décembre 2018 relatif à la grille générale de classification
Avenant n° 171 du 5 décembre 2018 relatif aux indemnités de licenciement
Avenant d'interprétation n° 172 du 5 décembre 2018 relatif à l'indemnité d'emploi à temps partiel
Avenant n° 173 du 13 décembre 2018 relatif au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel
Accord du 16 avril 2019 relatif au dispositif d'intéressement
Avenant n° 174 du 16 avril 2019 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A)
ABROGÉAvenant n° 176 du 1er octobre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant n° 177 du 1er octobre 2019 relatif à la modification de l'intitulé de la convention collective
Avenant n° 178 du 1er octobre 2019 modifiant le titre XI « Complémentaire santé » relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire santé
Avenant n° 179 du 8 octobre 2019 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
ABROGÉAvenant n° 180 du 16 décembre 2019 à l'avenant n° 176 du 1er octobre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant n° 181 du 11 juin 2020 relatif au fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme
Avenant n° 183 du 1er octobre 2020 relatif à la durée et au temps de travail des animateurs techniciens et des professeurs (grille spécifique)
Accord du 10 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 182 du 1er octobre 2020 relatif au système de rémunération (Annexe I)
ABROGÉAvenant de prorogation du 14 juin 2021 des avenants n° 163 et n° 164 relatifs à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel
Avenant n° 185 du 14 juin 2021 relatif à la période d'essai
Avenant n° 187 du 30 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 188 du 30 septembre 2021 relatif à l'assiette de la contribution supplémentaire conventionnelle de la formation professionnelle et à l'assiette de la contribution du paritarisme
Accord du 6 décembre 2021 relatif à l'organisme certificateur paritaire
ABROGÉAvenant n° 189 du 6 décembre 2021 relatif à l'évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté
Avenant n° 190 du 8 février 2022 relatif à la mise en œuvre du degré élevé de solidarité des régimes de prévoyance et frais de santé
Avenant n° 192 du 12 avril 2022 relatif aux temps de préparation des négociateurs au sein de la branche ÉCLAT
Avenant n° 1 du 29 novembre 2022 à l'accord du 10 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la méthode de négociation dans le cadre de la mise en place de la convention collective harmonisée des champs conventionnels fusionnés
Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la fusion des champs d'application des branches professionnelles
Avenant n° 195 du 9 février 2023 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation unique pour les champs conventionnels fusionnés
Avenant n° 196 du 11 avril 2023 relatif au temps de préparation des salariés exerçant des missions de face à face éducatif et/ou pédagogique relevant de la grille dite « générale »
Avenant n° 197 du 11 mai 2023 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national
Avenant n° 198 du 12 juillet 2023 relatif à l'évolution des minima conventionnels
Avenant n° 201 du 20 septembre 2023 relatif au temps partiel pour les salariés relevant de la grille dite « générale »
Avenant n° 202 du 20 septembre 2023 relatif au temps partiel pour les salariés relevant de la grille dite « spécifique »
Avenant n° 203 du 14 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 205 du 10 juillet 2024 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire
Accord du 18 septembre 2024 relatif à la valorisation salariale des métiers de la petite enfance dans le cadre du bonus « Attractivité »
Avenant n° 206 du 20 novembre 2024 relatif au champ d'application professionnel
Avenant n° 207 du 20 novembre 2024 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national et aide au paritarisme dans le cadre de la fusion des champs conventionnels
Avenant n° 209 du 9 juillet 2025 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de formation professionnelle et d'apprentissage
Avenant n° 210 du 9 juillet 2025 relatif à la mise à jour de dispositions conventionnelles pour correctif (ancienneté et indemnisation des frais)
En vigueur
Suite à la loi du 20 août 2008 sur l'aménagement du temps de travail, modifiant notamment les conditions de recours au temps partiel modulé, il est conclu un accord de modulation spécifique aux salariés à temps partiel.
Articles cités
En vigueur
Il est rajouté un 2e alinéa à l'article 5.7 :
« Il est créé en outre une modulation pour les salariés à temps partiel. »En vigueur
Il est rajouté les articles suivants à la convention collective de l'animation :
« 5.7.4. Modulation pour les salariés à temps partiel
5.7.4.1. Généralités
Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités (pendant les périodes périscolaires, scolaires, de vacances) de la branche professionnelle, de permettre de satisfaire l'accueil du public, et d'éviter le recours excessif aux heures complémentaires, au chômage partiel, un régime de modulation pour les salariés à temps partiel est mis en place concernant les salariés sous CDI ou CDD de 4 mois ou plus, à l'exception des CDD de remplacement pour lesquels aucune durée minimale n'est fixée, favorisant ainsi l'augmentation de la durée du travail, dans les cas suivants :
– postes définis pour les activités liées au fonctionnement des centres de loisirs et/ ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte, fonctionnant en continu sur l'année tant sur les semaines scolaires que de vacances scolaires, mais avec des horaires variant selon ces 2 périodes distinctes ;
– postes définis pour les activités liées au fonctionnement des classes de découverte, et accessoirement centre de loisirs et/ ou de vacances fonctionnant en continu ou discontinu sur l'année tant sur les semaines scolaires que de vacances scolaires, et sans pouvoir prédéterminer à l'avance un programme d'intervention précis.
La mise en place de la modulation est effectuée par accord d'entreprise négocié et signé avec un délégué syndical d'une organisation représentative au niveau national. En l'absence de délégué syndical, l'employeur peut mettre en place les modalités ci-dessous, après information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent.
L'employeur peut également négocier aux conditions de l'article 2.7 de la convention collective de l'animation. Cet accord d'entreprise inscrit, dans une économie générale, des compensations variées aux contraintes de la modulation.
Par ailleurs, les accords d'entreprise signés avant la date de signature du présent accord de branche avec un délégué syndical et ceux validés par la commission nationale d'interprétation et de validation conformément aux dispositions de l'article 2.7 ne sont pas remis en cause, sauf dénonciation de l'une des parties signataires.
Dans tous les cas, ce dispositif devra figurer au contrat de travail des salariés concernés.
Dans tous les cas, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail pour l'ensemble de la période de modulation sera soumis pour avis au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel s'il en existe.
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, l'entreprise pourra faire une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire contractuel minimal.
5.7.4.2. Contrôle de l'horaire de travail
5.7.4.2.1. Activités liées au fonctionnement des centres de loisirs et/ ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte
Le recours au temps partiel modulé est permis pour les emplois suivants :
– surveillant de cantine des centres de loisirs et/ ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte ;
– personnel de service des restaurants des centres de loisirs et/ ou de vacances et/ ou classes de découverte ;
– animateurs des centres de loisirs et/ ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte ;
– personnel d'encadrement (directeurs, directeurs adjoints) des centres de loisirs et/ ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte ;
– personnels de cuisine des centres de loisirs et/ ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte ;
– personnel d'entretien des centres de loisirs et/ ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte.
Les salariés des organismes visés dans le champ d'application seront occupés conformément aux indications d'un horaire nominatif.
Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.
Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
– enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
– récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectué.
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.
Concernant ces modifications de répartition de l'horaire, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement, qu'il soit motivé ou non, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Conformément au code du travail, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.
5.7.4.2.2. Pour les activités liées au fonctionnement des classes de découverte, et accessoirement centre de loisirs et/ ou de vacances
Le recours au temps partiel modulé est permis pour les emplois suivants :
– surveillant de cantine des classes de découverte, et accessoirement centre de loisirs et/ ou de vacances ;
– personnel de service des restaurants des classes de découverte, et accessoirement centre de loisirs et/ ou de vacances ;
– animateurs des classes de découverte, et accessoirement centre de loisirs et/ ou de vacances ;
– personnel d'encadrement (directeurs, directeurs adjoints) des classes de découverte, et accessoirement centre de loisirs et/ ou de vacances ;
– personnels de cuisine des classes de découverte, et accessoirement centre de loisirs et/ ou de vacances ;
– personnel d'entretien des classes de découverte, et accessoirement centre de loisirs et/ ou de vacances.
Les salariés des organismes visés dans le champ d'application seront occupés conformément aux indications d'un horaire nominatif.
Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.
Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
– enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
– récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectué.
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précédent la prise d'effet de la modification.
Le contrat de travail précisera la possibilité et les modalités de modification de la répartition annuelle en cas d'annulation de l'organisation d'une classe de découverte, quelle qu'en soit la raison. En cas d'une telle annulation, l'employeur, sur cette période prévue, pourra mettre le salarié sur une autre mission, en rapport avec les fonctions pour lesquelles il est embauché. Le cas échéant, ces heures pourront être reportées jusqu'à la fin de la période annuelle prévue au contrat de travail. A cette date, les heures perdues du fait d'annulations, et non reportées, resteront acquises au salarié, en respect de son horaire minimal annuel garanti, sauf à demander, et obtenir, une indemnisation au titre du chômage partiel. Dans ce cas, il sera appliqué les dispositions légales propres au chômage partiel.
Concernant ces modifications de répartition de l'horaire, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement, qu'il soit motivé ou non, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Conformément au code du travail, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.
5.7.4.3. Durée du travail
Durée annuelle minimale
Sauf accord exprès du salarié, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l'année, ne pourra être inférieure à 480 heures travaillées.
Pour les salariés bénéficiant du dispositif de modulation à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence ne peut être supérieure ou égale à 33 heures.
Le contrat de travail devra préciser :
– la période de référence : celle-ci peut correspondre à l'année civile ou à une période quelconque de 12 mois consécutifs ou, pour le cas des CDD, à la période du contrat ;
– la période de référence pour les congés payés, qui pourra être identique à la période de référence de la modulation ;
– la qualification du salarié ;
– les éléments de sa rémunération ;
– l'horaire annuel minimal de travail ;
– les périodes de travail, faisant apparaître distinctement les périodes hautes et les périodes basses d'activité ;
– la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
– les règles de modification éventuelles de cette répartition.
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle du travail contractuelle ;
– situation du salarié durant les périodes non travaillées.
5.7.4.4. Conditions d'amplitude de la modulation des horaires
La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d'une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Aucune limite inférieure n'a été fixée.
La modulation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, pour l'ensemble de la période de modulation. Ce programme fait l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel de l'entreprise lorsqu'il en existe.
5.7.4.5. Mensualisation
Il sera proposé au salarié, sous contrat de travail à temps partiel modulé, que sa rémunération soit mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12 de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés. Cette modalité permet un salaire fixe mensuel.
Avec l'accord de son employeur, le salarié sous contrat de travail à temps partiel modulé peut opter pour un autre mode de rémunération.
En cas de versement de salaire non mensualisé, mais au réel selon le nombre d'heures effectuées chaque mois, il est rappelé qu'une fiche de paye devra être réalisée chaque mois, y compris lors des mois où aucune heure ne serait réalisée du fait du planning.
Dans tous les cas, il sera précisé au contrat de travail que durant toutes les périodes non travaillées, hors les périodes de congés payés, le salarié sera libre de tout engagement salarié par ailleurs.
5.7.4.6. Rémunération
Deux modes de rémunération seront applicables selon la situation de l'emploi dans l'entreprise :
– si dans l'entreprise, un salarié est à temps plein sous le régime de la modulation de type A, tous les salariés à temps partiel modulé sous le présent régime, et occupant le même poste, les mêmes fonctions que le salarié à temps plein, devront voir leur rémunération minimale calculée au prorata d'un temps plein correspondant à 33 heures hebdomadaire ;
– si aucun salarié occupant le même poste et les mêmes fonctions n'est à temps plein sous le régime de la modulation de type A, la rémunération du salarié à temps partiel modulé sera calculée au prorata d'un temps plein correspondant à 35 heures hebdomadaire.
Dans ce cas, les salariés placés sous ce régime de modulation bénéficieront d'une « prime de modulation » versée mensuellement et égale au plus élevé des montants suivants :
– 4 points, calculés indépendamment de l'horaire contractuel du salarié (sauf absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire, auquel cas elle sera réduite au prorata de l'absence) ;
– 12 points, calculés au prorata du temps de travail du salarié selon son horaire mensualisé déterminé à l'article 5.7.4.5 (sauf absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire, auquel cas elle sera réduite au prorata de l'absence).
Dans tous les cas, ce principe s'applique que le salaire soit mensualisé ou déterminé chaque mois selon l'horaire réel.
5.7.4.7. Conséquences du dépassement de l'horaire légal hebdomadaire et de l'horaire moyen
Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5.4 de la présente convention, les heures de dépassement de l'horaire légal ne donnent pas lieu au repos compensateur de remplacement et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
5.7.4.8. Heures complémentaires
Dans le cadre de la modulation du temps de travail pour les temps partiel, il est possible d'avoir recours aux heures complémentaires. Celles-ci sont limitées au 1/3 de l'horaire annuel (ou sur la durée du contrat pour les contrats à durée déterminée) défini au contrat de travail et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail annuel à 1 485 heures annuelles, calculé au prorata pour les CDD inférieurs à 12 mois. Les heures réalisées au-delà de 10 % de l'horaire annuel, ou de la durée du contrat pour les CDD, seront majorées de 25 %, conformément à l'article L. 3123-19 du code du travail.
5.7.4.9. Salariés n'ayant pas travaillé en totalité pendant la période de référence
Les salariés n'ayant travaillé qu'une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :
– la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas les règles fixées ci-dessus à l'article 5.7.4.7 s'appliquent. Les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues par cet article ;
– la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de l'horaire contractuel que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »En vigueur
Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension. Il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.